Sénégal- avec la décision 6/C/2026, la révision de la Constitution sous les fourches caudines de l’exécutif ? Un décryptage exclusif de Wakili Alafé

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a invalidé la loi de révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale, en invoquant la création de charges publiques sans recettes compensatrices et le rejet du vote bloqué demandé par le gouvernement. Ce verdict consacre la prééminence de l'exécutif sur l'initiative parlementaire.

Je lis avec intérêt la décision n° 6/C/2026 rendue le 9 juillet 2026 par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Les détails de la saisine du Président de la République n’avaient pas été rendus publics ; c’est le Conseil qui les révèle.

Nous apprenons ainsi que le chef de l’État, dès le 6 juillet 2026 et en procédure d’urgence, demandait l’invalidation de la loi de révision n° 18/2026, adoptée le 29 juin 2026 par l’Assemblée nationale, sur un moyen unique à deux branches : d’une part, la proposition de loi crée des charges publiques nouvelles (on ne sait pas si les détails et preuves ont été donnés et si les députés ont confirmé) à savoir un organe unique de gestion des élections, la Cour constitutionnelle aux compétences élargies, sans être assortie de recettes compensatrices, en violation de l’article 82 alinéa 2 ; d’autre part, le Président de l’Assemblée nationale a écarté le vote bloqué sollicité par le Gouvernement, en violation de l’alinéa 4 du même article.

Le Conseil a fait droit au recours sur les deux branches. Ainsi, balayant les objections d’incompétence et d’irrecevabilité du Président de l’Assemblée, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 103, qui organise la révision, ne constitue pas un régime procédural complet et autonome. Selon les sages, les règles de la procédure législative ordinaire s’appliquent aux lois de révision, sauf exclusion expresse. Double vice substantiel, double sanction : la loi n° 18/2026 est donc contraire à la Constitution.

Mon observation est la suivante. Des deux moyens retenus, un semble être réglable. En effet, la question des ressources additionnelles peut être résolue sans difficulté majeure, car il suffit qu’une proposition de recettes compensatrices soit formulée, discutée et adoptée en même temps que le texte, à charge pour les députés de la documenter en détail et en preuves, et non en spéculations, comme devrait le faire l’exécutif.

Une loi sur les ressources nécessaires supplémentaires est donc possible.

Le hic, reste le vote bloqué.

Eu égard à la position du Conseil constitutionnel , dès lors que l’exécutif actionne ce mécanisme, les députés ne peuvent plus faire prévaloir leur propre texte : seuls survivent les amendements proposés ou acceptés par le Président de la République ; tout le reste tombe, y compris la rédaction des auteurs mêmes de la proposition. Cela pose un problème de fond. Tant que l’exécutif ne veut pas d’une modification de la Constitution, celle-ci ne peut avoir lieu, alors même que les deux institutions, Président et Assemblée, sont supposées détenir concurremment l’initiative de la loi et de la révision. À en croire le conseil constitutionnel qui n’a pas voulu s’en tenir à la question des ressources (sachant que cela peut être résolu) , l’initiative parlementaire devient une coquille, étant entendu que le dernier mot appartient toujours au palais présidentiel.

Une question mérite d’être posée aux constitutionnalistes.

Le vote bloqué a été conçu pour la procédure législative ordinaire, comme instrument de rationalisation du parlementarisme. Le fait que la révision constitutionnelle, et plus largement les propositions de loi, par opposition aux projets, ne soit pas explicitement soustraite à son champ suffit-il à justifier qu’un refus du vote bloqué rende inconstitutionnelle une loi de révision ?
Le Conseil a répondu oui, par le silence des textes. Ce qui n’est pas interdit explicitement est possible, même si ce n’est pas expressément autorisé.

Pourtant , on peut soutenir l’inverse : l’exercice du pouvoir constituant dérivé, expression la plus haute de la souveraineté parlementaire, s’accommode mal d’un mécanisme pensé pour discipliner la législation courante.

Le débat est ouvert, dans l’attente d’autres opportunités et occurrences.

Autrement , ne servirait-il à rien de détenir une majorité parlementaire ? Mais si ! À moins que, désormais, le Conseil constitutionnel ne décide de retoquer même les lois ordinaires, et n’aille jusqu’à dire que l’Assemblée nationale, en refusant de voter certains projets ou en en adoptant d’autres propositions de loi , a méconnu la Constitution. En tout état de cause, les députés sont prévenus : même une simple loi est susceptible d’être déclarée contraire à la Constitution sur le fondement du vote bloqué. Dans la cas où il y’aurait une majorité parlementaire issue de l’opposition, l’exécutif pourrait bien se servir de cette décision, qui n’est pas éternelle en réalité, pour entraver l’action parlementaire.

Pour l’heure, il n’est pas nécessaire de vouloir modifier la Constitution pour demeurer dans le collimateur du Conseil constitutionnel, lequel risquerait ainsi de cesser d’être une institution forte et indépendante, pour devenir un instrument au service de l’exécutif, servant à confisquer l’autonomie et l’expression du pouvoir constituant dérivé. Étant entendu, faut-il le rappeler, que l’exécutif n’est pas un pouvoir constituant dérivé, mais un pouvoir constitué… dérivé ?

Reste le scénario final. Et si l’Assemblée nationale décide de faire droit aux observations du Conseil constitutionnel en acceptant les amendements du Gouvernement d’une part, en votant la loi sur les ressources d’autre part ? La nouvelle loi serait-elle alors procéduralement inattaquable sur ces deux griefs ? La révision qui en sortirait ne serait plus celle des députés. Ce serait, dans son contenu, celle que l’exécutif aurait bien voulu laisser passer. Et le Président conserverait encore six jours francs pour saisir le Conseil sur d’autres moyens, notamment les limites matérielles et temporelles de la révision, que les juges ont pris soin de rappeler. La conclusion s’impose d’elle-même : au Sénégal, après le 9 juillet 2026, on ne réviserait plus la Constitution contre l’avis de l’exécutif. On la réviserait avec lui, ou pas du tout. Étant entendu qu’il y’a peu de révision qui font l’unanimité, et que la majorité suffit. Loin de tous ces débats, le Président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko a pris acte de la décision. Il plie mais ne rompt pas, attendant au tournant et pour la suite l’exécutif ! La démocratie reste le meilleur des systèmes politiques parmi les autres, et bien sûr le pire à l’exclusion de tous les autres. Verre à moitié , verre à moitié vide : chacun est libre de son choix.

Wakili Alafé